T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
332R1. Pour l’application de l’article 332R2, l’expression «action déterminée» signifie une action du capital-actions émise et en circulation d’une société, comportant plein droit de vote en toute circonstance.
D. 1607-92, a. 332R1; D. 1466-98, a. 25.